J.O. 295 du 19 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 17 septembre 2002 relative à l'instruction des dossiers de surendettement


NOR : ECOT0214297S



Le directeur général de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer,

Vu le livre III du code de la consommation (parties Législative et Réglementaire) ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment le chapitre Ier de son titre II ;

Vu le décret no 90-175 du 21 février 1990 chargeant l'IEDOM d'assurer dans les départements d'outre-mer le secrétariat des commissions de surendettement au lieu et place de la Banque de France en métropole ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 14 août 2002 portant le numéro 804006,

Décide :


Article 1


Les agences de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer qui assurent pour le compte des commissions de surendettement instituées par l'article L. 331-1 du code de la consommation l'instruction des demandes de règlement amiable présentées par des débiteurs sont autorisées à mettre en oeuvre un traitement automatisé de ces dossiers.

Article 2


Ce traitement a pour finalité exclusive de faciliter l'instruction des dossiers. Il vise notamment à établir les documents nécessaires aux différents stades de la procédure.

Article 3


Pour chaque demandeur nominativement identifié, les catégories d'informations suivantes sont enregistrées :

- état civil et situation matrimoniale du demandeur ;

- ressources, ventilées suivant leur nature, du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ;

- montant mensuel des charges liées à la vie courante ;

- caractéristiques détaillées de l'endettement.

Article 4


Les informations nominatives faisant l'objet du traitement sont destinées exclusivement, dans chacun des établissements concernés, aux agents chargés de l'instruction des dossiers de surendettement et de la négociation des plans conventionnels.

Les documents issus du traitement peuvent être communiqués uniquement :

- aux membres de la commission et aux créanciers concernés dans le cadre de la procédure de règlement amiable ;

- au juge d'instance, sur demande de sa part, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil.

Article 5


Les informations précitées sont effacées des supports automatisés à la clôture de la procédure amiable ou à la fin de la phase de recommandation une fois les mesures homologuées par le juge.

Article 6


Le droit d'accès aux informations recensées, prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, s'exerce auprès de chaque agence concernée.

Article 7


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2002.


Pour le directeur général et par délégation :

Le directeur de l'Institut d'émission

des départements d'outre-mer,

M. Jacquier